I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-11. – Les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224-7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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Documents parlementaires95


Sur l'article 26 b, renuméroté article 78
L'objet du présent amendement est de modifier à la hausse les obligations de part minimale de véhicules à faibles émissions pour les parcs de véhicules d'entreprises, en doublant les obligations actuelles avant 2022. Est également prévu de codifier ces dispositions de la loi du 17 août 2015 dans le code de l'environnement. Lire la suite…
Sur l'article 26 b, renuméroté article 78
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose des obligations minimales de véhicules à faibles émissions pour les flottes publiques de plus de 20 véhicules automobiles (articles L224-7 et L.224-8 du code de l'environnement), ainsi que pour les loueurs de véhicules, les taxis et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur. Les véhicules à faibles émissions sont définis comme des véhicules électriques ainsi que des véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet … Lire la suite…
Sur l'article 26 b, renuméroté article 78
Cet amendement vise à ajouter au périmètre des véhicules devant être en partie renouvelés par des véhicules à faibles ou très faibles émissions de CO2 les véhicules utilisés par les loueurs automobiles. Il s'agit d'une part d'assurer une cohérence globale au présent projet de loi qui prévoit pour les entreprises gestionnaires d'un parc de plus de cent véhicules l'achat ou l'utilisation lors du renouvellement dudit parc d'un pourcentage de véhicules à faibles ou très faibles émissions de CO2. D'autre part, cet amendement permet d'élargir le champ des véhicules concernés par l'obligation de … Lire la suite…
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