I. – Après le 11° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route. »
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l'article L. 513-6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d'exception à l'exercice des droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle. » ;
2° L'article L. 513-6 est ainsi modifié :
a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° D'actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l'article L. 110-1 du code de la route et qui :
« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage, à l'optique et aux rétroviseurs ;
« b) Ou sont réalisés par l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine. »
III. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
IV. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.
V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).