Article 49 du Projet de loi d'orientation des mobilités
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision de l'autorité administrative, le droit d'usage de la servitude de marchepied mentionné au deuxième alinéa peut être exceptionnellement restreint pour des raisons de protection de la biodiversité. »