Après l'article L. 1115-3 du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 25 de la présente loi, il est inséré un article L. 1115-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4. – Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire rend gratuitement accessibles et librement réutilisables les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau. Ces données, mises à jour, sont fournies dans un format normalisé, par l'intermédiaire du point d'accès national aux données mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
« Les fournisseurs de services d'information sur la circulation fournissent aux usagers de la route les informations relatives à la présence d'un passage à niveau sur l'itinéraire emprunté. »

Document parlementaire1


Ces dispositions sont applicables en métropoles, dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna. * 1 L'article L. 5411-6-3 du code du travail résultant de l'article 1 er de la loi n° 2008-758 du 1 er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi dispose que : « Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et … Lire la suite…
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