Article 30 du Projet de loi d'orientation des mobilités
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu'il résulte des articles 25, 27 et 28 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Information des passagers en cas d'annulation ou de retard
« Art. L. 1115-13. – L'opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d'ouvrir des droits au voyageur.
« Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. »
II. – L'article L. 1115-13 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Chapitre II
Encourager les innovations en matière de mobilité
Section 1
Véhicules autonomes et véhicules connectés