I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-10. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :
« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.
« Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
II (nouveau). – Le VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

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Documents parlementaires73


Sur l'article 26 a, renuméroté article 77
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) a tracé des objectifs à horizon 2020 de part minimale de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement du parc des voitures particulières appartenant à l'Etat et à ses établissements (50% de véhicules à faibles émissions), aux collectivités publiques (20%), et aux loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et de VTC exploitant un parc de plus de 10 véhicules (10%). Il s'agit ici de compléter ces trajectoires par des obligations concernant les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules en fixant un … Lire la suite…
Sur l'article 26 a, renuméroté article 77
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a permis de fixer des objectifs de véhicules propres dans le cadre du renouvellement des flottes de l'État et des collectivités territoriales. L'article 26 A, introduit par le Sénat, permet de fixer également des objectifs pour les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles, dont le poids total est inférieur à 3,5 tonnes. Cet amendement propose d'augmenter de 10 à 20 % la proportion minimale de véhicules propres pour ces entreprises, lors du renouvellement de leur flotte, tout en … Lire la suite…
Sur l'article 26 a, renuméroté article 77
Cet amendement vise à augmenter de 10 à 20 % la proportion minimale de véhicules propres devant être achetés par les grandes entreprises d'ici à 2025 lors du renouvellement de leur flotte. Ce taux est identique à celui d'ores et déjà applicable aux collectivités territoriales et aux entreprises nationales depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique. Il correspond également aux taux fixés par l'article 26 B pour les loueurs de véhicules et les exploitants de taxis. Pour plus de simplicité et d'équité, il est donc proposé de définir un taux unique de 20 %. Lire la suite…
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