I. – L'article L. 1802-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour leur application dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
« 1° Les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;
« 2° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références, pour la Guyane, au président de l'assemblée de Guyane, et, pour la Martinique, au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante. »
II. – L'article L. 1811-2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-2. – Pour l'application des articles L. 1115-1 à L. 1115-10, L. 1214-1 à L. 1214-10, L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1231-3, L. 1231-5, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 3111-1 à L. 3111-3, L. 3111-5, L. 3111-6, L. 3111-12, L. 5431-2 et L. 5431-3, il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l'ensemble du territoire de chacune de ces collectivités. »
III. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas de l'article L. 1811-3 et à l'article L. 1811-4, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité » et la seconde occurrence des mots : « de transports » sont remplacés par les mots : « des mobilités » ;
2° À l'article L. 1811-5, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité ».
IV. – Au premier alinéa de l'article L. 1811-3 du code des transports, les mots : « , du conseil départemental » sont supprimés.
V. – À l'article L. 1811-4 du code des transports, les mots : « du conseil départemental et » sont supprimés.
VI. –Le chapitre unique de titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1811-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-9. – L'État favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire. »
VII. – Au premier alinéa de l'article L. 1831-1 du code des transports, la référence : « du chapitre IV du titre Ier ainsi que » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier et ».
VIII. – Au premier alinéa de l'article L. 1841-1 du code des transports, la référence : « du chapitre IV du titre Ier ainsi que » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier et ».
IX. – Le chapitre unique du titre V du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1851-1, il est inséré un article L. 1851-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1851-1-1. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 1115-1 à L. 1115-10, L. 1214-1 à L. 1214-10, L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1231-3, L. 1231-5, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 3111-1 à L. 3111-3, L. 3111-5, L. 3111-6, L. 3111-12, L. 5431-2 et L. 5431-3, il peut être désigné une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l'ensemble du territoire de cette collectivité. » ;
2° Il est ajouté un article L. 1851-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1851-5. – Le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, tel que précisé par les articles L. 1115-1 à L. 1115-5 du présent code, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
X. – A. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de transport » sont remplacés par les mots : « , de transport de personnes et de marchandises et de logistique ».
B. – Le premier alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du A du présent X entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. Il s'applique aux schémas d'aménagement régional à compter de cette entrée en vigueur.

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Sur l'article 22, renuméroté article 53
Article 22 - Mobilités actives, lutte contre le vol de cycles et stationnements vélo dans les gares, les pôles d'échanges multimodaux et les bâtiments 205 Lire la suite…
Sur l'article 22, renuméroté article 53
Le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables ne peut pas être utilisé pour élaborer la liste des lieux qui doivent être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où les aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place au détriment des lieux où aucune infrastructure n'a été mise en place et qui en ont justement le plus grand besoin. Lire la suite…
Sur l'article 22, renuméroté article 53
Il n'est pas possible d'utiliser le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables pour élaborer la liste des lieux devant être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où des aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place. Lire la suite…
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