Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 2251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d'affectation, à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2251-6, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « , d'initiative ou à sa demande, ».

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Conformément à l'article L. 2251-2 du Code des transports, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être maintenus dans le service. Il en va de même si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ou s'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les … Lire la suite…
M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n os 1963, 1982 et 108, pouvant être soumis à une discussion commune. La parole est à Mme Valérie Lacroute, pour soutenir l'amendement n o 1963. Mme Valérie Lacroute. Encore un amendement important, qui vise à élargir la liste des fonctions pouvant faire l'objet d'une enquête administrative : les salariés, les personnels mis à disposition et les personnels des sous-traitants du gestionnaire d'infrastructures ou du groupe public ferroviaire. Exemple concret : une personne malveillante chargée de la maintenance et du contrôle du matériel … Lire la suite…
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