I. – L'article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 11° est ainsi rétabli :
« 11° L'interdiction de paraître dans certains lieux prévue au 7° de l'article 41-1 et au 9° de l'article 41-2 du présent code ; »
2° Le 13° est ainsi rétabli :
« 13° L'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l'article L. 1633-1 du code des transports ; ».
II. – Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Peines complémentaires d'interdiction
de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public
« Art. L. 1633-1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d'un crime, soit des délits de violences, d'agression sexuelle, d'exhibition sexuelle, de harcèlement sexuel, de vol ou d'extorsion prévus par le code pénal commis en état de récidive légale au sens des articles 132-9 ou 132-10 du même code, encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).