I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1213-3-2 est abrogé ;
2° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Les plans de mobilité » ;
3° L'article L. 1214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-1. – Le plan de mobilité détermine les principes régissant l'organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l'air et la pollution sonore ainsi qu'à la préservation de la biodiversité. » ;
4° L'article L. 1214-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , en tenant compte de la nécessaire limitation de l'étalement urbain telle qu'encadrée par les plans locaux d'urbanisme ou les plans locaux d'urbanisme intercommunaux » ;
c) Au 2°, le mot : « urbaine » est remplacé par le mot : « territoriale » et, après les mots : « l'amélioration de », la fin est ainsi rédigée : « l'accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ; »
d) Après le mot : « piéton », la fin du 3° est ainsi rédigée : « , un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel ; »
e) Le 4° est complété par les mots : « et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur » ;
f) Au 7°, après le mot : « usagers », sont insérés les mots : « , de véhicules ou de modalités de transport » et, à la fin, les mots : « des véhicules bénéficiant du label “auto-partage” tel que défini par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage ou bénéficiant du label “auto-partage” » ;
g) Le 8° est ainsi modifié :
– après le mot : « artisanales », sont insérés les mots : « et des particuliers » ;
– après le mot : « améliorant », sont insérés les mots : « la préservation, le développement et » ;
– après la seconde occurrence du mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « et équipements » ;
h) Après le 9°, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :
« 9° bis L'amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements à encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ;
« 9° ter L'amélioration des conditions de franchissement des passages à niveau, notamment pour les cyclistes, les piétons et les véhicules de transport scolaire ; »
i) La première phrase du 11° est complétée par les mots : « ainsi que la localisation du réseau d'avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l'article 39 decies A du code général des impôts » ;
5° Après l'article L. 1214-2, sont insérés des articles L. 1214-2-1 et L. 1214-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1214-2-1. – Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d'échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d'accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d'une signalétique favorisant les déplacements à pied.
« Art. L. 1214-2-2. – Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l'agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire, qui identifie notamment les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d'eau, les emplacements possibles pour les différents modes d'avitaillement afin d'assurer, en particulier, la multimodalité de ces avitaillements, les zones et les équipements d'accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l'articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. » ;
6° L'article L. 1214-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu'elle intervient en application du même II, peut élaborer le plan prévu à l'article L. 1214-1 sur le territoire d'une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l'article L. 1215-1. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 1214-4, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;
8° À l'article L. 1214-5, à la fin de l'article L. 1214-6, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1214-7, à l'article L. 1214-8 et à l'article L. 1214-9, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;
9° L'article L. 1214-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement lorsque le plan climat-air-énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux ne recouvrant qu'une partie du périmètre du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « ou du schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie » sont remplacés par les mots : « avant l'adoption du plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou du schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales » ;
d) Au même deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
10° À la première phrase de l'article L. 1214-8-1, les mots : « périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l'autorité organisatrice compétente » et, à la fin, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 1214-10, les mots : « plan régional pour la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie » ;
12° L'article L. 1214-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-12. – Les articles L. 1214-2, L. 1214-2-1, L. 1214-2-2, L. 1214-4, L. 1214-5, L. 1214-8, L. 1214-8-1 et L. 1214-8-2 s'appliquent au plan de mobilité de la région d'Île-de-France. » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article L. 1214-14, les mots : « de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier » sont remplacés par les mots : « les régions, les départements, les gestionnaires d'infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan » ;
14° L'article L. 1214-15 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « , aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
15° Au début de l'article L. 1214-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » ;
16° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 1214-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-23-2. – I. – Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l'article L. 1214-14, de la procédure de modification simplifiée prévue à l'article L. 1214-23 ou de la procédure d'adaptation prévue à l'article L. 1214-23-1, lorsque l'autorité organisatrice envisage d'apporter aux dispositions du plan prévu à l'article L. 1214-1, d'une part, relatives au stationnement, à l'exception de celles relevant de l'article L. 1214-4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d'autre part, relatives à la circulation et à l'usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l'article L. 1214-2, elle peut décider de mettre en œuvre, pour l'adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.
« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu'aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Les modifications sont arrêtées par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité. » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article L. 1214-24, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;
18° Après le même article L. 1214-24, il est inséré un article L. 1214-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-24-1. – I. – Lorsque Île-de-France Mobilités envisage d'apporter aux dispositions du plan mentionné à l'article L. 1214-24 relatives, d'une part, au stationnement, à l'exception de celles relevant de l'article L. 1214-4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, et, d'autre part, à la circulation et à l'usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale de ce plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l'article L. 1214-2, Île-de-France Mobilités peut décider de mettre en œuvre, pour l'adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.
« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu'aux conseils municipaux, aux conseils départementaux, aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements et à la métropole du Grand Paris. Le projet est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Les modifications sont arrêtées par l'organe délibérant du conseil régional d'Île-de-France. » ;
19° Au deuxième alinéa de l'article L. 1214-25, après le mot : « déplacements », sont insérés les mots : « et de la métropole du Grand Paris » ;
20° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 1214-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-29-1. – Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi n° du d'orientation des mobilités, et soumises à l'obligation mentionnée à l'article L. 1214-3, disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité. » ;
21° À l'article L. 1214-30, les mots : « peut être complété, en certaines de ses parties, » sont remplacés par les mots : « est complété » ;
22° L'article L. 1214-31 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan local de mobilité est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Les communautés de communes ne sont pas soumises à l'obligation d'élaborer un plan local de mobilité. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et le Syndicat des transports d'Île-de-France » sont remplacés par les mots : « , Île-de-France Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;
c) Le même troisième alinéa est complété par les mots : « ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l'emprise d'un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de mobilité limitrophes concernés par l'emprise sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan » ;
23° Le dernier alinéa de l'article L. 1214-32 est ainsi rédigé :
« Il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné au même article L. 1214-31 à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. » ;
24° À l'article L. 1214-33, les mots : « l'enquête publique » sont remplacés par les mots : « la participation du public prévue au dernier alinéa de l'article L. 1214-32 » ;
25° L'article L. 1214-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » sont remplacés par les mots : « de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 » ;
26° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) La section 4 devient la section 5 ;
b) La section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Dispositions propres aux plans de mobilité simplifiés
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 1214-36-1. – Le plan de mobilité simplifié détermine les principes régissant l'organisation des conditions de mobilité des personnes et du transport de marchandises, tant à l'intérieur du ressort territorial de l'autorité organisatrice qu'en lien avec les collectivités territoriales limitrophes, en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, afin d'améliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité.
« Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l'article L. 1231-1. Il couvre l'ensemble de son territoire.
« Il prend en compte les plans de mobilité employeur existant sur le territoire qu'il couvre.
« Le projet de plan arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux concernés, au comité de massif concerné lorsque le territoire couvert comprend une ou plusieurs communes de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi qu'aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes.
« Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les autorités concernées mentionnées à l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa du même article L. 2224-37 et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
« Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participation du public, dans les conditions prévues au II de l'article L. 123-19-1 du même code.
« Éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des résultats de la participation du public, le plan est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité.
« La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de mobilité simplifié couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières aient donné leur accord.
« Sous-section 2
« Dispositions diverses
« Art. L. 1214-36-2. – Les dispositions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Les 2° à 5°, les 7° à 15°, le 17° et les 19° à 25° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des 2° à 5°, des 7° à 15°, des 17° et des 19° à 25° du I du présent article s'appliquent aux plans de déplacements urbains, aux plans locaux de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 1214-8 du code des transports.
III. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, les mots : « et de développement des transports » sont remplacés par les mots : « , de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises » ;
2° Au 7° du I de l'article L. 4251-5, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ».
IV. – Le deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il s'applique aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires à compter de cette même date, sauf si le conseil régional, à l'issue de la délibération prévue à l'article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales, décide le maintien du schéma en vigueur avant ce renouvellement général.
V. – A. – Au troisième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, le mot : « transports » est remplacé par les mots : « transport de personnes et de marchandises, de logistique ».
B. – Le troisième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du présent V, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l'Assemblée de Corse. Il s'applique au plan d'aménagement et de développement durable de Corse à compter de cette entrée en vigueur.
VI. – Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 123-1, après le mot : « industrielles, », il est inséré le mot : « logistiques, » ;
2° Au 3° de l'article L. 131-4, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;
3° L'article L. 151-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d'infrastructures et d'équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d'assurer cet objectif. » ;
4° Après l'article L. 151-33, il est inséré un article L. 151-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-33-1. – Le règlement peut imposer la réalisation d'aires de livraisons permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l'utilisation de la construction. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 151-47, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ».
VII. – Le 1° du VI du présent article entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du schéma directeur de la région Île-de-France.
VIII. – Dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et les titres III, IV et V du livre Ier du code de l'urbanisme, les références à un plan de déplacements urbains ou à des plans de déplacements urbains sont remplacées, respectivement, par des références à un plan de mobilité ou à des plans de mobilité.
IX. – Au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, les références à un plan local de déplacements ou à des plans locaux de déplacements sont remplacées, respectivement, par des références à un plan local de mobilité ou à des plans locaux de mobilité.
X. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Section 3
« Plans de mobilité
« Art. L. 222-8. – Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports. »
XI. – Les VIII, IX et X du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
XII. – A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions applicables au plan local d'urbanisme
en l'absence de plan de mobilité
« Art. L. 1214-38. – En dehors du champ d'application d'un plan de mobilité, le diagnostic intégré au rapport de présentation du plan local d'urbanisme analyse les flux de circulation prévisibles appelés à franchir les passages à niveau. »
B. – Le A du présent XII entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du plan local d'urbanisme.

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