I. – L'article L. 112-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-11. – I. – Lorsque des immeubles bâtis à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit font l'objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues au II.
« Ce document comporte :
« 1° L'indication claire et précise de cette zone ;
« 2° L'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan d'exposition au bruit ;
« 3° La mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l'immeuble.
« Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« II. – Ce document est :
« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti ;
« 2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
« III. – L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n'a qu'une valeur indicative.
« En cas de manquement à l'obligation prévue au II, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »
II. – L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. » ;
2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. » ;
3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « qui n'a qu'une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative ».
III. – L'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l'article L. 112-11 du même code. » ;
2° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « , qui n'a qu'une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative ».
IV. – Les I à III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires4


Sur l'article 28 quinquies, renuméroté article 94
___ Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS TITRE I ER A TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Article 1 er A (nouveau) Article 1 er A Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements … Lire la suite…
Sur l'article 28 quinquies, renuméroté article 94
Dans la continuité du travail du Sénat en première lecture, les députés ont adopté plusieurs dispositions relatives aux nuisances sonores : - l'évaluation et la détermination d'une unité de mesure spécifique relative aux vibrations ferroviaires (article 28 quater A) ; - l'expérimentation, pendant deux ans, de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles (article 28 quater B) ; - la définition, dans le code de l'environnement, d'un objectif de mise en oeuvre du droit reconnu à chacun de vivre dans un environnement … Lire la suite…
Sur l'article 28 quinquies, renuméroté article 94
La commission adopte l'article 28 quater sans modification. Article 28 quinquies (article L. 112-11 du code de l'urbanisme, article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Information relative au bruit aérien en cas d'acquisition d'un immeuble La commission adopte l'article 28 quinquies sans modification. Lire la suite…
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