I. – Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1612-2, il est inséré un article L. 1612-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1612-2-1. – Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l'objet d'un dossier de conception soumis à l'approbation de l'autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1613-1, les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « ou consacrés exclusivement aux activités de cyclo-draisine et la mise en service des véhicules mentionnés à l'article L. 1612-2-1 sont subordonnées » ;
3° L'article L. 1613-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De la modification du règlement de sécurité dans le cas mentionné à l'article L. 1612-2-1. »
II. – Le I entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).