La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-5-1. – Afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.
« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. »

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Documents parlementaires16


Sur l'article 52, renuméroté article 179
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles acte la transformation des autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) en autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et l'extension de leurs compétences au champ des usages partagés de l'automobile (covoiturage et autopartage) et des modes actifs. L'article 52 de la loi susmentionnée donne, pour la première fois, une définition du covoiturage. Cette définition a été précisée dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition … Lire la suite…
Sur l'article 52, renuméroté article 179
L'Union européenne a renforcé en 2018 la surveillance du marché des véhicules à moteur qui doit « garantir que les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes ainsi que les pièces et équipements mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation d'harmonisation applicable de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité, à l'environnement ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public » 12(*) . Une évaluation réalisée par la Commission en 2013 a en effet constaté d'importantes … Lire la suite…
Sur l'article 52, renuméroté article 179
La loi relative au développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005 codifiée aux articles L. 113-16 et suivants du code de l'urbanisme organise la mise en place de périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). Ces PAEN sont de la compétence des départements et de la métropole de Lyon. La modification d'un PAEN est évoqué à l'article L113-19 du CU de la manière suivante : « Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels … Lire la suite…
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