I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° L'article L. 641-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4. – Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l'article 265 ter du code des douanes. » ;
2° Après le même article L. 641-4, sont insérés des articles L. 641-4-1 et L. 641-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 641-4-1. – I. – Les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.
« II. – On entend par :
« 1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois ;
« 2° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du gaz naturel liquéfié par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile ;
« 3° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes.
« Art. L. 641-4-2. – Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge ou du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret. » ;
3° Après l'article L. 641-5, il est inséré un article L. 641-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-5-1. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 641-5, les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. »
II. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l'énergie, telle qu'elle résulte de l'article 64 de la présente loi, est complétée par des articles L. 334-5 et L. 334-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 334-5. – Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l'article L. 641-4-2. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.
« Art. L. 334-6. – L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret. Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).