I. – L'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe est ratifiée.
II. – L'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – I. – Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé “Société du Canal Seine-Nord Europe”. Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3, a pour mission principale de réaliser l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, dénommée “canal Seine-Nord Europe”.
« Au sens de la présente ordonnance, l'infrastructure fluviale mentionnée au premier alinéa du présent I comprend les biens constitutifs de cette infrastructure appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, y compris les quais et les espaces permettant le chargement et le déchargement des bateaux, à l'exclusion des places portuaires attenantes.
« II. – À titre accessoire, cet établissement public peut favoriser le développement économique en lien avec cette infrastructure. À cet effet, il peut apporter, dans les conditions prévues aux articles 5 et 8 de la présente ordonnance, un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d'opérations directement liées à l'infrastructure du canal et accompagner le développement économique des places portuaires situées le long de l'infrastructure fluviale mentionnée au I du présent article.
« III. – L'établissement public mentionné au I peut se voir confier par l'État la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du projet de mise au gabarit européen de l'Oise entre Creil et Compiègne, section située directement en aval du canal Seine-Nord Europe.
« IV. – L'établissement public mentionné au I peut contribuer à l'élaboration par l'État, les régions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs groupements de contrats territoriaux de développement en lien avec les infrastructures mentionnées aux I et II. » ;
2° Le chapitre II est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation et fonctionnement
« Art. 2. – L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
« Le directoire comprend trois membres nommés, sur proposition du président du conseil de surveillance, par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président du directoire.
« Art. 3. – I. – Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes :
« 1° La région Hauts-de-France ;
« 2° Les départements du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.
« II. – Il comprend en outre :
« 1° Des représentants de l'État, à raison d'un tiers des membres du conseil de surveillance ;
« 2° Un représentant de Voies navigables de France ;
« 3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire ;
« 4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective.
« III. – Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont représentés au conseil de surveillance.
« IV. – Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne.
« V. – Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I.
« Art. 4. – I. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d'aménagement sur le territoire desquels est située, pour tout ou partie, l'emprise du projet d'infrastructure fluviale.
« Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal ainsi que des représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
« Le comité stratégique peut être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions de l'établissement public.
« Il peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance.
« II. – Il est institué auprès du conseil de surveillance une commission des contrats chargée, par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par dérogation aux articles L. 1411-5 et L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux articles L. 1210-1 et L. 1211-1 du code de la commande publique.
« La commission est saisie, avant sa signature, de tout projet de contrat d'un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur de la commission.
« Cette commission comprend au moins cinq membres désignés par le conseil de surveillance et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur de la commission sur proposition du directoire.
« III. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité des engagements et des risques qui a pour objet de suivre les conditions de réalisation et de financement de l'infrastructure fluviale mentionnée à l'article 1er ainsi que l'évaluation et la prévention des risques associés.
« Le comité est saisi par le directoire, avant le lancement de la procédure de consultation, de tout projet de contrat d'un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.
« Le décret mentionné à l'article 15 fixe la composition de ce comité et, notamment, les modalités de représentation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 5 en son sein. Il fixe également ses missions et ses modalités de fonctionnement.
« Art. 4 bis. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sont exercés par le préfet de la région Hauts-de-France dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. » ;
3° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Les charges résultant de l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article 1er sont réparties entre l'État et les collectivités territoriales mentionnées à l'article 3, ou leurs groupements, dans les conditions prévues au présent article.
« Une convention de financement entre l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, l'État et les collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3 précise le montant et les conditions de leur participation. Cette convention actualise le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe, signé le 13 mars 2017 entre l'État, les collectivités territoriales intéressées et Voies navigables de France, pour tenir compte du changement de statut de l'établissement public mentionné à l'article 1er et des nouvelles dispositions intéressant la maîtrise d'ouvrage et le financement du canal.
« Des conventions de financement entre l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au III de l'article 3 précisent le montant et les conditions de la participation de ces collectivités ou groupements de collectivités.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent en outre contribuer aux charges et aux dépenses d'investissement afférentes aux missions mentionnées aux II à IV de l'article 1er.
« Les contributions découlant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du premier alinéa du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires. » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété les mots : « ou qu'il cède en application du II de l'article 8 » ;
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les produits des emprunts qu'il contracte. » ;
5° Le chapitre III est complété par un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. – Les comptes annuels sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes, nommés par le directoire après approbation du conseil de surveillance. » ;
6° L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. – I. – Pour exercer les missions définies à l'article 1er, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut acquérir pour le compte de l'État, au besoin par voie d'expropriation, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation de l'infrastructure concernée. Pour exercer les missions définies aux II et IV du même article 1er, l'établissement peut également réaliser ces acquisitions pour son propre compte. Les opérations d'acquisition, de cession et d'aménagement mentionnées aux II et III du présent article sont réputées conformes à la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 11 septembre 2008 modifié par le décret n° 2017-578 du 20 avril 2017 et prorogée par le décret n° 2018-673 du 25 juillet 2018.
« II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut, pour le compte de l'État ou pour son propre compte, acquérir et céder de gré à gré, à des personnes de droit privé ou de droit public, des immeubles expropriés en vue de la réalisation par ces personnes d'opérations d'aménagement directement liées à l'infrastructure fluviale telles que, notamment, les places portuaires mentionnées à l'article 1er. Le montant de la cession des immeubles en cause ne peut être inférieur à l'ensemble des coûts supportés par l'établissement public pour leur acquisition.
« Les personnes bénéficiaires des cessions mentionnées au premier alinéa du présent II respectent des conditions d'utilisation prescrites par un cahier des charges annexé à l'acte de cession. Ce cahier des charges est identique aux cahiers des charges types mentionnés à l'article L. 411-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévus pour des actes de cession de terrains destinés soit au bénéfice d'une collectivité publique ou d'un établissement public, soit à l'installation d'un établissement industriel ou commercial comportant un ou plusieurs bâtiments par un cessionnaire autre qu'une collectivité publique ou un établissement public. Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du même code sont alors applicables.
« Les dispositions du premier alinéa du présent II sont également applicables pour permettre, par la cession à titre gratuit des terrains expropriés aux propriétaires ou aux gestionnaires d'infrastructures de transport routier, ferroviaire ou par canalisation existantes, les modifications desdites infrastructures rendues nécessaires par la réalisation de l'infrastructure fluviale.
« Les dispositions du même premier alinéa sont également applicables pour permettre la cession à Voies navigables de France, à titre gratuit, des terrains acquis au besoin par voie d'expropriation pour lui permettre d'installer les équipements ou bâtiments directement liés à la gestion de l'infrastructure fluviale.
« III. – Les aménagements que l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, au titre de l'appui technique prévu au II de l'article 1er, serait susceptible de réaliser préalablement à la cession des terrains mentionnée au II du présent article n'ont ni pour objet, ni pour effet de soumettre lesdits terrains au régime de la domanialité publique préalablement à cette cession.
« IV. – Sur le domaine public fluvial qu'il gère, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales. » ;
7° Les articles 10 à 12 sont ainsi rédigés :
« Art. 10. – Pour permettre les travaux de réalisation de l'infrastructure :
« 1° Lorsqu'une section de l'infrastructure fluviale mentionnée à l'article 1er est située sur le domaine public confié à Voies navigables de France, cet établissement public et l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe fixent par voie de convention les modalités de gestion de ce domaine ;
« 2° Les terrains d'emprise et les biens acquis avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, pour le compte de l'État, par Voies navigables de France en vue de la réalisation du projet d'infrastructure fluviale mentionné à l'article 1er sont remis à titre gratuit à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe. Une convention entre l'État, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France précise les modalités d'application du présent 2° ;
« 3° Les terrains d'emprise et les biens acquis pour le compte de l'État par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe en vue des missions mentionnées à l'article 1er, notamment la réalisation de l'infrastructure mentionnée au même article 1er, sont réputés lui être remis par l'État à la date de leur acquisition.
« L'État, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent transférer à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l'exercice de ses missions ou les mettre, également sur sa demande et à titre gratuit, à sa disposition.
« Art. 11. – I. – L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe assure la maîtrise d'ouvrage des études et travaux de réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac.
« II. – Les biens meubles et les locaux de Voies navigables de France sont mis à la disposition de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, en tant que de besoin, dans des conditions fixées par voie de convention conclue à titre onéreux entre les deux établissements publics.
« Art. 12. – Pour des opérations emportant modification du réseau fluvial existant géré par Voies navigables de France ou intervention sur ce réseau, dont la maîtrise d'ouvrage ne peut, pour des raisons techniques ou de sécurité, être confiée qu'au gestionnaire de l'infrastructure, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour confier à Voies navigables de France des mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur ces opérations.
« Une convention précise, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'objet, le contenu, les conditions et les modalités d'exercice de ces mandats. » ;
8° L'article 13 est abrogé ;
9° Le chapitre IV est complété par un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est substitué à l'État dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de la présente ordonnance. Il représente l'État dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu à l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du même code.
« Au cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu'il gère ont été constatées, le président du directoire de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Il peut déléguer sa signature aux autres membres du directoire ainsi qu'à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.
« Pour l'application de l'article L. 4244-1 du code des transports, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est considéré comme le gestionnaire de la voie d'eau pour les tronçons de l'infrastructure exploités en application de l'article 14 de la présente ordonnance. » ;
10° Les articles 15 et 16 sont ainsi rédigés :
« Art. 15. – Les conditions d'application de la présente ordonnance, notamment la composition et les modalités de représentation des membres du conseil de surveillance ainsi que ses modalités de fonctionnement, sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis des collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3 donné dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. À défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé donné.
« Ce décret fixe les modalités selon lesquelles le conseil de surveillance définit les conditions de représentation en son sein des collectivités territoriales ou des groupements mentionnés au III du même article 3, notamment au regard du montant de leur contribution.
« Doivent faire l'objet de règles de majorité spécifiques, dont les modalités de fixation sont précisées par le décret précité, les décisions :
« 1° Remettant en cause ou susceptibles de remettre en cause la répartition des charges conventionnellement prévues conformément à l'article 5 ;
« 2° Relatives aux contrats d'un montant supérieur à des seuils qu'il détermine ;
« 3° Portant adoption du règlement intérieur de la commission des contrats placée auprès de l'établissement public ou passant outre à l'avis défavorable de cette commission.
« Art. 16. – L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dissous au plus tard à la date la plus tardive entre :
« 1° Les douze mois qui suivent l'achèvement complet et la réception des travaux prévus à l'article 1er ;
« 2° La date d'extinction des obligations contractées aux fins des missions définies au même article 1er ;
« 3° La date de fin de remboursement des emprunts qu'il a contractés.
« À la date de dissolution de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l'article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l'infrastructure. »
III. – L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les personnels de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».
IV. – À l'article L. 4272-2 du code des transports, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et, pour celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, ».
V. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, le président du directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l'État dans le département. »
VI. – Au dernier alinéa du I de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou un établissement public local ».
VII. – Les contrats de travail conclus par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent applicables dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail. Les fonctionnaires détachés au sein de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent détachés au sein de cet établissement jusqu'au terme prévu de leur détachement. Les personnels mis à disposition par Voies navigables de France au titre de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, dans sa rédaction antérieure au présent article, sont maintenus dans cette position. Les frais et les charges directs et indirects résultant, pour Voies navigables de France, de la mise à disposition de ses personnels sont intégralement compensés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe auprès de Voies navigables de France dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée dans sa rédaction antérieure au présent article.
VIII. – Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
À l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).