I. – Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1612-2, il est inséré un article L. 1612-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1612-2-1. – Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l'objet d'un dossier de conception soumis à l'approbation de l'autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1613-1, les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « ou consacrés exclusivement aux activités de cyclo-draisine et la mise en service des véhicules mentionnés à l'article L. 1612-2-1 sont subordonnées » ;
3° L'article L. 1613-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De la modification du règlement de sécurité dans le cas mentionné à l'article L. 1612-2-1. »
II. – Le I entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires8


Sur l'article 34 bis a, renuméroté article 129
L'objectif de la mesure est d'inscrire l'obligation pour tout demandeur de présenter un dossier avant travaux, dit dossier de conception de la sécurité, pour les véhicules de transport guidé (notamment les métros, les tramways et les véhicules de chemins de fer touristique, et les remontées mécaniques). Les dispositions visent à introduire au niveau législatif cette obligation pour les véhicules de façon analogue à celle qui existe pour les travaux de construction, pour lesquels il est demandé un dossier préliminaire de sécurité. La mise en œuvre de ce dispositif doit permettre une … Lire la suite…
Sur l'article 34 bis a, renuméroté article 129
___ Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS TITRE I ER A TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Article 1 er A (nouveau) Article 1 er A Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements … Lire la suite…
Sur l'article 34 bis a, renuméroté article 129
Cet amendement vise à renforcer la lisibilité de l'article L. 1613-1 du code des transports modifié par le 2° du I de l'article 34 bis A et par l'article 34 ter en rassemblant les dispositions qui le concernent au même alinéa et en améliorant leur rédaction. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion