I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 228-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 228-3. – À l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.
« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu'ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l'obligation découlant du premier alinéa.
« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré. »
II (nouveau). – Le présent article s'applique :
1° Pour les projets soumis à déclaration d'utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° Pour les autres projets, aux projets dont l'engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

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Sur l'article 22 ter, renuméroté article 62
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture Projet de loi d'orientation des mobilités Projet de loi d'orientation des mobilités TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Amdt COM-546 rect. Article 1 er A (nouveau) Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports pour la période 2019-2037, annexé à la présente loi, est approuvé. Amdt COM-173 … Lire la suite…
Sur l'article 22 ter, renuméroté article 62
La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dite loi « Laure », a prévu que les voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, soient pourvues, à l'occasion de leur réalisation ou de leur rénovation, d'itinéraires cyclables sous forme de pistes, de marquages au sol ou de couloirs indépendants, en fonction des besoins et des contraintes de la circulation 363(*) . L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe. Afin de favoriser l'essor des … Lire la suite…
Sur l'article 22 ter, renuméroté article 62
La voirie interurbaine se distingue par sa très grande diversité, en termes de vitesses, de nature de trafic, de configuration géographique. Or, l'aménagement des pistes cyclables doit répondre à des principes rigoureux de conception, et être très adapté au contexte local, faute de quoi la sécurité y serait mal assurée et l'investissement peu opérant. C'est pourquoi, la réalisation d'un aménagement cyclable en site interurbain doit faire l'objet d'étude de faisabilité entre le gestionnaire de la voirie et la ou les AOM afin d'analyser la sécurité du projet, sa pertinence par rapport aux … Lire la suite…
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