La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article L. 5521-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.
« Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n'avoir à bord qu'une personne répondant aux conditions fixées aux mêmes 2° et 3°, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d'augmentation de la flotte s'apprécie sur les dix-huit mois précédant la francisation. » ;
2° L'article L. 5612-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;
a ter) Au troisième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
b) Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b bis) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de connaissance mentionnées au deuxième alinéa du présent II peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.
« Pour chaque navire immatriculé au registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur et immatriculé à ce registre peut n'avoir à bord qu'une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées au deuxième alinéa du présent II, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l'immatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d'augmentation de la flotte s'apprécie sur les dix-huit mois précédant l'immatriculation. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires17


Sur l'article 35 bis, renuméroté article 133
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance à bord des navires battant pavillon français doivent justifier d'un certain niveau de connaissance de la langue française et du droit français, permettant la tenue de documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi, notamment en matière de sécurité et de sûreté. Ces conditions ont parfois créé des difficultés pour les armateurs souhaitant mettre des navires sous pavillon français, en raison du manque de personnels répondant aux conditions requises. Les capitaines et suppléant disposant … Lire la suite…
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