Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ;

2° Après l'article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4-1. – Lorsqu'un élève bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l'enseignement scolaire se déroulant dans un lieu ne relevant pas de l'établissement dans lequel il est inscrit, le projet d'accueil individualisé est préalablement communiqué au centre d'examen.

« Il peut être indiqué dans le projet d'accueil individualisé si la présence d'un professionnel de santé dans le centre d'examen est souhaitable lors de ces épreuves.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).