Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-10 est ainsi modifié :
a) La référence : « (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs » est remplacée par la référence : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ;
b) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou par la Commission européenne » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 512-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « et à la Commission européenne » ;
b) Après le mot : « informations », est inséré le mot : « et » ;
c) Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et des manquements » ;
d) À la fin, la référence : « CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs » est remplacée par la référence : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ;
3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et transaction administrative » ;
b) Après l'article L. 522-9, il est inséré un article L. 522-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-9-1. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.
« La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
« Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
« L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.
« En l'absence d'accord, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9. » ;
4° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par le mot : « pénale » ;
b) L'article L. 523-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La proposition de transaction précise le montant de l'amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur de l'infraction en considération du dernier alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
« Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires9


Sur l'article 1er undecies, renuméroté article 42
Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi les dispositions relatives à l'adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. Le point e) du 3° de l'article 1 er du présent projet de loi demande en effet une habilitation à légiférer par ordonnance afin de mettre en œuvre ledit règlement. Or les conditions d'une telle demande … Lire la suite…
Sur l'article 1er undecies, renuméroté article 42
Le e) du 3° du I habilite le Gouvernement à prendre des dispositions relevant du domaine de la loi afin d'étendre le champ d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. La commission a adopté un amendement COM-17 de notre collègue Laurent Duplomb, supprimant l'habilitation prévue par le présent projet de loi, et a inscrit … Lire la suite…
Sur l'article 1er undecies, renuméroté article 42
Le Gouvernement est favorable au remplacement de l'habilitation qui figurait aux alinéas 27 à 29 de l'article 1 er du projet de loi voté en 1 ère lecture par l'Assemblée nationale par des dispositions inscrivant directement dans la loi les mesures qu'il était prévu d'adopter par voie d'ordonnance, comme cela a été voté par la commission des affaires économiques du Sénat, qui pour cela a créé un nouvel article 1 er undecies dans le projet de loi. Toutefois cet article 1 er undecies ne comporte pas une disposition importante et nouvelle – l'injonction administrative de restriction d'accès– … Lire la suite…
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