I. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
II. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251-6, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable ;
4° Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6 du même code.
III. – Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.
IV. – Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

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Documents parlementaires14


Sur l'article 1er decies, renuméroté article 41
Cette mesure vise à prolonger des relations de travail qui n'ont pas pu se dérouler dans les conditions attendues du fait de la suspension des contrats, notamment en raison du recours à l'activité partielle. Une convention d'entreprise pourra fixer un nombre de renouvellements des CDD et CTT à un niveau autre que celui prévu par accord de branche étendu ou, à défaut par la loi. Il s'agit de trouver une solution à la nécessité de maintenir au sein de l'entreprise les compétences indispensables à la reprise de l'activité. Les contrats concernés devront faire l'objet d'un avenant pour … Lire la suite…
Sur l'article 1er decies, renuméroté article 41
L'article 1 er decies, introduit par l'Assemblée nationale, permet, à titre dérogatoire, à une convention d'entreprise d'adapter les conditions de recours, normalement fixées par convention de branche ou, à défaut, par la loi, aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire qui seront conclus jusqu'au 31 décembre 2020. En revanche, cet article ne définit pas la période pendant laquelle de tels accords d'entreprise peuvent être conclus et restent valides. Un accord postérieur au 31 décembre 2020 pourrait ainsi permettre d'augmenter le nombre de renouvellements et la … Lire la suite…
Sur l'article 1er decies, renuméroté article 41
L'examen de l'article 1 er decies a été délégué au fond à la commission des affaires sociales. Cette dernière a adopté l'amendement COM-93 de son rapporteur. Lire la suite…
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