Par dérogation à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, l'acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d'un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée à l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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Documents parlementaires9


Sur l'article 1er nonies, renuméroté article 38
En vertu de l'article L2195-4 du code de commande publique, le maître d'ouvrage public a le droit de résilier unilatéralement un marché , si l'entreprise en redressement judiciaire ne l' informe sans délai de sa situation . D'abord , la notion de «sans délai» est par définition trop large pour déterminer un délai minimum ou ne serait-ce même que raisonnable. Ensuite cette disposition vient en totale contradiction aux dispositions d'ordre public du code de commerce visant précisément à redresser les entreprises en redressement judiciaire qui réservent absolument la décision de poursuite des … Lire la suite…
Sur l'article 1er nonies, renuméroté article 38
Par dérogation au droit commun de la commande publique, l'article 1 er nonies tend à ce qu'un acheteur public ne puisse pas résilier unilatéralement un marché public dont le titulaire est placé en redressement judiciaire durant l'état d'urgence sanitaire ou l'année qui suit. La nouvelle rédaction proposée par le présent amendement tend bien à exclure le redressement judiciaire des motifs de résiliation unilatérale mais ne permet plus que le redressement judiciaire fasse obstacle aux résiliations unilatérales prises sur un autre motif, à la suite d'une condamnation pénale par exemple. Afin … Lire la suite…
Sur l'article 1er nonies, renuméroté article 38
Rapport n° 453 (2019-2020) de Mme Muriel JOURDA, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 mai 2020 Disponible au format PDF (1,4 Moctet) Synthèse du rapport (238 Koctets) L'ESSENTIEL I. LE PROJET DE LOI : UNE « VOITURE-BALAI » POUR LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES A. 24 HABILITATIONS À LÉGIFERER PAR ORDONNANCES, PORTANT SUR UNE MULTITUDE DE SUJETS 1. Un recours massif aux ordonnances 2. Des premières avancées obtenues à l'Assemblée nationale B. DE LONGS DÉLAIS D'HABILITATION ET UNE DISPENSE GÉNÉRALE DE CONSULTATION II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : PRÉSERVER LES DROITS DU … Lire la suite…
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