Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d'enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée.
Ces contrats sont les suivants :
1° Contrats doctoraux conclus en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche ;
2° Contrats conclus en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou n'ayant pas achevé leur doctorat.
Les prolongations définies au présent article peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 12 mars 2020.
S'agissant des contrats doctoraux conclus en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche et des contrats mentionnés au 2° du présent article, la prolongation autorisée en application du présent article est accordée selon les modalités procédurales et conditions matérielles de droit commun applicables à ces contrats. Cette prolongation supplémentaire n'est comptabilisée ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés ni au titre de la durée maximale d'exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisée par les dispositions qui les régissent.
S'agissant des contrats conclus en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de cette prolongation n'est pas comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue à l'article 6 bis de la même loi, dans la limite de la durée de l'état d'urgence sanitaire.
Les agents contractuels concernés ont jusqu'à la fin de l'année en cours pour présenter leur demande motivée de prolongation. Par dérogation à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ont un délai de trois mois pour statuer sur leur demande. Au-delà de ce délai, le silence de l'administration vaut décision de rejet.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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Documents parlementaires17


Sur l'article 1er octies h, renuméroté article 36
Le présent amendement a pour objet d'inscrire directement les dispositions permettant de garantir la prorogation des contrats doctoraux dont l'exécution a pu être mise en cause, parfois de manière tout à fait significative, par les conséquences de l'épidémie de covid-19. En effet, la fermeture au public des universités et de certains laboratoires de recherche ainsi que des bibliothèques et de tout autre lieu pouvant être utiles à la poursuite de nombreuses thèses de doctorat en cours a contribué à freiner l'avancement des travaux des jeunes chercheurs qu'ils soient doctorants ou … Lire la suite…
Sur l'article 1er octies h, renuméroté article 36
Rapport n° 453 (2019-2020) de Mme Muriel JOURDA, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 mai 2020 Disponible au format PDF (1,4 Moctet) Synthèse du rapport (238 Koctets) L'ESSENTIEL I. LE PROJET DE LOI : UNE « VOITURE-BALAI » POUR LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES A. 24 HABILITATIONS À LÉGIFERER PAR ORDONNANCES, PORTANT SUR UNE MULTITUDE DE SUJETS 1. Un recours massif aux ordonnances 2. Des premières avancées obtenues à l'Assemblée nationale B. DE LONGS DÉLAIS D'HABILITATION ET UNE DISPENSE GÉNÉRALE DE CONSULTATION II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : PRÉSERVER LES DROITS DU … Lire la suite…
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