I. – Pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique et pendant six mois à compter de son terme, il est mis fin, sur demande agréée, au congé de reconversion ou au congé complémentaire de reconversion des militaires nécessaires aux forces armées. Le cas échéant, ces militaires sont placés en position d'activité.
Les 2° et 3° du III de l'article L. 4139-5 du code de la défense ne s'appliquent pas aux militaires dont il a été mis fin au congé de reconversion ou au congé complémentaire de reconversion dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
Le militaire dont le congé de reconversion ou complémentaire de reconversion a été interrompu dans les conditions prévues au présent I peut à nouveau bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs, de la formation et de l'accompagnement vers l'emploi prévus à l'article L. 4139-5 du code de la défense, aux conditions prévues au même article L. 4139-5.
II. – Les militaires placés en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion dans les conditions prévues à l'article L. 4139-5 du code de la défense dont la formation ou la période de reconversion est interrompue en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique peuvent, par dérogation au III de l'article L. 4139-5 du code de la défense, être maintenus en service pour le temps nécessaire à l'achèvement des actions de formation prévues pendant leur congé de reconversion ou complémentaire de reconversion. Leur radiation des cadres ou des contrôles intervient à l'issue de cette période.
III. – Les militaires mentionnés au II du présent article qui atteignent, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, la limite d'âge ou de durée de service prévue à l'article L. 4139-16 du code de la défense peuvent bénéficier, à la seule fin d'achever leur formation ou leur période de reconversion, d'un report de la limite d'âge ou de durée de service.
Les dates auxquelles sont atteintes la limite d'âge ou la limite de durée de service et la date de radiation des cadres ou des contrôles d'activité de ces militaires sont reportées au jour de l'achèvement des actions de formations qui ont été interrompues par l'état d'urgence sanitaire.
La prolongation de service prévue au présent III est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
IV. – La situation statutaire des militaires mentionnés aux II et III du présent article dont la durée des services ou dont la date de radiation des cadres ou des contrôles est reportée est maintenue jusqu'à l'achèvement de leur période de formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi.

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Documents parlementaires8


Sur l'article 1er sexdecies, renuméroté article 48
Cet amendement tire les conséquences de la suppression, à l'article 1 er du projet de loi, de l'habilitation dérogeant à plusieurs dispositions encadrant le statut militaire afin de réduire les conséquences de la crise sanitaire sur les ressources humaines des armées. Les intentions du Gouvernement étant suffisamment précisées, il inscrit directement dans la loi les dérogations aux règles normalement applicables aux militaires engagés dans un processus de reconversion professionnelle, auxquelles il était envisagé de procéder par ordonnance. En l'état du droit, les militaires engagés dans … Lire la suite…
Sur l'article 1er sexdecies, renuméroté article 48
Le ralentissement des flux de recrutements depuis le début du confinement génère un sous-effectif important, qui porte atteinte à la capacité d'action des armées et de la gendarmerie nationale. Au total, selon les données de l'étude d'impact, l'impact de la crise sanitaire est estimé à un déficit d'environ 4 000 militaires, toutes armes confondues. De manière à réduire au maximum les vacances de postes dans l'attente d'une reprise des processus de recrutement et de formation, le a du 2° du I de l'article 1 er du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à déroger, par voie … Lire la suite…
Sur l'article 1er sexdecies, renuméroté article 48
Ces dispositions ont pour objet d'intégrer dans les services ouvrant droit à pension le temps de prolongation de services permettant au militaire d'achever les formations de reconversion suspendues par l'épidémie de covid-19 et de garantir le maintien de l'intégralité du droit à reconversion au militaire qui a accepté de cesser sa reconversion ou de la différer pour rester au service. Elles ont également pour objet de tenir compte de la prorogation de l'état d'urgence définie par la loi du 11 mai 2020 et donc de couvrir les situations des militaires pendant cette période. Lire la suite…
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