I. – Il est institué un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
L'employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou de la conclusion d'un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle spécifique, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi.
Un décret en Conseil d'État précise le contenu de l'accord.
II. – L'entreprise qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle spécifique en application d'un accord de branche mentionné au I élabore, après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.
Les conditions d'application et de renouvellement du document sont précisées par le décret mentionné au même I.
III. – L'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I ou le document mentionné au II est transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document.
L'accord de branche est étendu dans les conditions définies à l'article L. 2261-15 du code du travail.
IV. – L'autorité administrative valide l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I du présent article dès lors qu'elle s'est assurée :
1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions mentionnées au même I.
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.
V. – L'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur en application d'un accord de branche, après avoir vérifié :
1° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe ;
2° La présence de l'ensemble des dispositions mentionnées au I ;
3° La conformité aux stipulations de l'accord de branche ;
4° (nouveau) La présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi mentionnés au II.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
VI. – L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné au I et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document élaboré par l'employeur mentionné au II.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent.
La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
VII. – Pour l'application du présent article, le pourcentage de l'indemnité et le montant de l'allocation peuvent être majorés dans des conditions et dans les cas déterminés par décret, notamment selon les caractéristiques de l'activité de l'entreprise.
VIII. – Ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique prévu au présent article :
1° Le second alinéa de l'article L. 5122-2 du code du travail ;
2° L'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
3° Les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
IX (nouveau). – Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l'autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III, au plus tard le 30 juin 2022.

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Documents parlementaires4


Sur l'article 1er vicies, renuméroté article 53
Depuis le début de la crise sanitaire, avec la protection de la santé des Françaises et des Français, l'action publique a été orientée prioritairement vers la préservation de l'emploi et des compétences au sein des entreprises. A ce titre, la mise en place d'un dispositif d'activité partielle très protecteur, dans les tous premiers jours de la crise, a permis de protéger plus de 12 millions de salariés. Depuis le 11 mai, l'activité des entreprises reprend progressivement. Mais le redémarrage de l'activité ne peut pas toujours être immédiat. Selon la durée des cycles de production … Lire la suite…
Sur l'article 1er vicies, renuméroté article 53
M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Cet article instaure un régime d'activité partielle spécifique pour les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable sans être de nature à compromettre leur pérennité, le dispositif « d'activité réduite pour le maintien en emploi ». La proposition de rédaction n o 2, que je présente avec M. René-Paul Savary, précise les conditions d'accès au dispositif, qui sera ouvert aux établissements, aux entreprises et aux groupes. La proposition étend ainsi les possibilités d'y recourir, ajoutant à l'accord … Lire la suite…
Sur l'article 1er vicies, renuméroté article 53
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 208 rectifié bis, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé : Après l'article 1 er septdecies Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les licenciements sont interdits durant l'état d'urgence sanitaire et jusqu'à la fin des mesures d'accompagnement des entreprises. » La parole est … Lire la suite…
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