Proposition de loi ordinaire prévention et lutte contre la souffrance et la maltraitance animale

En discussion
Dépôt, 14 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 septembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. – Toute personne souhaitant acquérir un chien ou un chat doit posséder un permis de détention d'un animal de compagnie.
« Toute personne ayant atteint la majorité peut détenir ce permis, de manière immatérielle, pour autant qu'il n'ait pas été retiré, de manière permanente ou temporaire, en vertu d'une décision judiciaire ou administrative aux motifs d'un acte de négligence, de maltraitance, de sévices graves ou d'actes de cruauté ou de nature sexuelle envers un animal.
« L'acquisition d'un chien ou d'un chat par une personne est obligatoirement précédée d'un délai de réflexion pour rétractation de trente jours calendaires révolus.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

I. – L'article L. 412-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun professionnel n'est tenu de pratiquer ou concourir à ces expériences si elles sont susceptibles de causer les éléments mentionnés au premier alinéa. »
II. – Le dernier alinéa de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un professionnel n'est jamais tenu de pratiquer ou concourir à ces expériences s'il estime que cette stricte nécessité n'est pas établie. »

Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 227-23 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 227-4, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou zoopornographique » ;
2° Après l'article L. 521-2 du code pénal, il est inséré un article L. 521-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique est puni de quatre ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende.
« Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation de l'animal à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
« Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de 3 000 euros d'amende.
« Les infractions prévues au présent article sont punies de 6 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »