Proposition de loi relative à la prévention et à la prise en charge du virus de l'immunodéficience humaine et des infections sexuellement transmissibles

Caduce
Dépôt, 2 octobre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 octobre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 14 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


L'article L. 3121-2-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 3121-2-1. – I. – Il est attribué à toute personne âgée de moins de vingt-cinq ans ainsi qu'à toute personne présentant un risque particulier d'exposition à une infection sexuellement transmissible, qui en font la demande, une carte nominative leur ouvrant droit à un accès gratuit, sans avance de frais, à tous les modes de dépistage et traitements préventifs d'une infection sexuellement transmissible ainsi qu'aux préservatifs dispensés dans :

« 1° Les officines pharmaceutiques et les pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ;

« 2° Les laboratoires de biologie médicale ;

« 3° Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic habilités en application de l'article L. 3121-2 ;

« 4° Les organismes de prévention sanitaire habilités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, à réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique détectant l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine ;

« 5° Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 6° Les services hospitaliers, publics et privés, habilités à prendre en charge des patients dans le cadre d'un parcours de soins en santé sexuelle ;

« 7° Les services de santé scolaire du second degré et les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé.
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« II. – La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes, prestations et produits de santé dispensés aux mineurs titulaires de la carte mentionnée au I du présent article est protégée par le secret. À ce titre, les actes, prestations et produits de santé ainsi que les dépenses de prise en charge correspondantes ne figurent pas, si l'intéressé en fait la demande, dans son dossier médical partagé, dans son espace numérique de santé, dans son dossier pharmaceutique ou dans la liste des remboursements le concernant accessibles à son représentant légal.
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« Ce secret est également protégé, dans les mêmes conditions, pour l'ayant droit majeur qui le demande.
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« III. – Les modalités de délivrance de la carte mentionnée au I, notamment les organismes habilités à la délivrer et les conditions dans lesquelles elle peut être attribuée à une personne âgée de plus de vingt-cinq ans, sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »


L'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , à titre gratuit, » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les services de santé scolaire du second degré et les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé. » ;


I. – L'État peut autoriser, pour une durée de trois ans dans trois régions, dont au moins une région d'outre-mer, à titre expérimental, la vente sans entretien préalable en officine pharmaceutique et la mise à disposition gratuite sans entretien préalable dans des structures habilitées des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses transmissibles mis sur le marché conformément au titre II du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique et à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Dans le cadre de cette expérimentation, les autotests détectant l'infection au virus de l'immunodéficience humaine vendus sans entretien préalable en officine pharmaceutique ou mis à disposition dans des structures habilitées sont accompagnés d'une notice d'utilisation informant l'utilisateur des conditions de réalisation du test et de ses conséquences ainsi que des modalités de son accompagnement en fonction du résultat. Le contenu de cette notice est défini par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Conseil national du syndrome d'immunodéficience acquise, des hépatites virales chroniques et des infections sexuellement transmissibles.

II. – Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission sans délai au Parlement par le Gouvernement.