Le titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-8, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Il désigne une autorité extérieure à l'établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l'État dans le département et l'agence régionale de santé, à qui les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et autorisée à visiter l'établissement à tout moment. Le contenu minimal du projet, les modalités d'association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration et les conditions de sa diffusion une fois établi sont définis par décret. Ce décret définit les modalités d'affichage des documents, notices et services d'information dans les établissements. » ;
2° Après le 5° de l'article L. 312-4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Cette stratégie comporte des recommandations sur la détection des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité en raison de leur handicap et de la protection de l'enfance. Le président du conseil départemental présente à l'assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »

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Documents parlementaires93


Sur l'article 5, renuméroté article 22
Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 22
DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE _________________________________________ 41 Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 22
Le présent amendement poursuit l'objectif d'une meilleure information des jeunes quant aux questions de maltraitance. En l'état actuel du droit, les contrôles et dispositifs d'alerte de violence sont bien plus exigeants dans les établissements scolaires. Il apparaît ainsi primordial de mettre à niveau les informations disponibles dans les différents établissements recevant des enfants. Enfin, la question du recours à une autorité tierce ou indépendante apparaît comme un gage de transparence et d'indépendance de l'investigation. Il s'agit par ailleurs d'une recommandation du Défenseur des … Lire la suite…
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