L'article 375-1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
« Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement. »

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Documents parlementaires16


Sur l'article 7 bis, renuméroté article 26
Proposition de loi Dispositions en vigueur modifiées Article Codes et lois Numéro d'article 1er Code civil 375-3 2 Code civil 375-7 3 Code de l'action sociale et des familles L. 221-2-3 [nouveau] 3 Code de l'action sociale et des familles L. 312-1 3 Code de l'action sociale et des familles L. 321-1 3 bis Code de l'action sociale et des familles L. 221-2 3 ter Code de l'action sociale et des familles L. 222-5-1 3 quater Code de l'action sociale et des familles L. 222-5-1 3 quater Code de l'action sociale et des familles L. 223-1-1 3 quater Code de l'action sociale et des familles L. 223-1-3 … Lire la suite…
Sur l'article 7 bis, renuméroté article 26
L'article 7 bis propose que le juge des enfants puisse demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l'exige. Il convient de rappeler que lors d'une procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants, peuvent faire le choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office les personnes suivantes : le mineur capable de discernement ; les parents ; le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié. L'article 7 bis permettra donc au juge de décider de la … Lire la suite…
Sur l'article 7 bis, renuméroté article 26
Pour accompagner le juge des enfants dans la résolution d'affaires complexes, l'article 7 prévoit qu'il puisse demander son renvoi devant une formation collégiale. Si cet article précise que la formation collégiale devra être composée de trois juges des enfants en exercice, cette disposition sera inapplicable dans de nombreuses juridictions, notamment dans celles qui n'ont qu'un juge des enfants. La commission a donc supprimé cette exigence et a précisé que cette formation serait composée, en priorité, de juges des enfants ou de juges ayant exercé ces fonctions. Lors d'une procédure … Lire la suite…
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