I. – Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A Après l'article L. 421-17-1, il est inséré un article L. 421-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17-2. – L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie. À cette fin, l'assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1. » ;
1° L'article L. 422-4 est abrogé ;
1° bis À la fin de l'article L. 422-5, les mots : « accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil » sont remplacés par les mots : « évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu'il emploie » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 423-8 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « ou l'assistant familial » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. » ;
3° Les articles L. 423-30 et L. 423-31 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 423-30. – Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil, dans les conditions prévues au présent article.
« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.
« Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, et en fonction du nombre d'enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.
« Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel.
« La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
« L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur. Le présent alinéa n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.
« Art. L. 423-31. – Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant familial, dans les limites prévues par l'agrément de ce dernier.
« Il peut inclure une clause d'exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d'employeurs, si l'employeur est en mesure :
« 1° Soit de lui confier autant d'enfants que le nombre fixé par l'agrément détenu par l'assistant familial ;
« 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l'assistant familial aurait bénéficié s'il avait effectivement accueilli autant d'enfants que son agrément le permet.
« Le présent article n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.
« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l'accord de l'employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ;
4° Après l'article L. 423-30, il est inséré un article L. 423-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-30-1. – Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
« Ces assistants familiaux s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui.
« En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-34, les mots : « d'une » sont remplacés par les mots : « de toute ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires45


Sur l'article 9, renuméroté article 28
Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 28
EDUCATIVE _______________________________________________________________ 53 ARTICLE 8 : RENFORCEMENT DE L'INFORMATION DU JUGE ___________________ 60 TITRE IV – AMELIORER D'EXERCICE DU METIER D'ASSISTANT FAMILIAL __________ 64 ARTICLE 9 : REMUNERATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX ___________________ 64 ARTICLE 10 : GESTION DES AGREMENTS DES ASSISTANTS FAMILIAUX ________ 72 ARTICLE 11 : LIMITE D'AGE DES ASSISTANTS FAMILIAUX ____________________ 78 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion