Article 6 du Projet de loi relatif à la protection des enfants
I. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 226-3, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, » ;
2° À la première phrase du II de l'article L. 226-4, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;
3° L'article L. 226-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « informe », sont insérés les mots : « dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois suivant leur demande, dans le respect de l'intérêt de l'enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. »
II. – Après le 19° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles. »