I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l'enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l'État dans le département.
II. – Le comité mentionné au I est composé de représentants :
1° Des services du département chargés de la protection de l'enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;
2° Des services de l'État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et de l'agence régionale de santé ;
3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;
4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;
5° Des professionnels de la protection de l'enfance et des gestionnaires des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance.
III. – Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l'enfance. Il peut décider d'engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l'enfance. Il se réunit au moins une fois par an.
Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu'elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l'enfance.
IV. – La liste des départements concernés et les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
V. – Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

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Documents parlementaires27


Sur l'article 13 bis, renuméroté article 37
Le présent amendement propose d'instituer par expérimentation, dans les départements volontaires, un comité départemental pour la protection de l'enfance coprésidé par le président du département et le préfet. Cette instance permettrait de réunir l'ensemble des acteurs locaux œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance : département, État (PJJ, éducation nationale, ARS), autorité judiciaire, professionnels de la protection de l'enfance, CAF. La réunion au moins une fois par an de ces acteurs permettrait de mieux coordonner leurs actions, de définir des orientations communes et de … Lire la suite…
Sur l'article 13 bis, renuméroté article 37
Les insuffisances de coordination des acteurs de la protection de l'enfance constatées au niveau national se déclinent au niveau départemental. Or, c'est à cet échelon que sont déployées les politiques publiques pour la prise en charge des enfants en danger, qui fait intervenir les services du département et ceux de l'État. Plusieurs rapports ont recommandé ces dernières années de renforcer la gouvernance territoriale afin de mieux coordonner l'ensemble des acteurs intervenant en protection de l'enfance. Dans son rapport public thématique de novembre 2020 sur la protection de l'enfance, la … Lire la suite…
Sur l'article 13 bis, renuméroté article 37
Cet amendement a pour objet de permettre aux représentants des services du département chargé du handicap de siéger dans le comité départemental pour la protection de l'enfance, espace de coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l'enfance. Ainsi, pourront être coordonnées les actions menées par l'ASE, la MDPH et l'ARS notamment en matière de garantie des places en ITEP et en IME pour les enfants en situation de handicap pris en charge par l'ASE. En effet, il peut arriver que des enfants pris en charge par les services de l'ASE … Lire la suite…
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