Article 4 bis du Projet de loi relatif à la protection des enfants
I. – L'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du sixième alinéa, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément n'est pas accordé si l'une des personnes majeure ou mineure d'au moins treize ans vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.