Projet de loi relatif à la protection des enfants
Sur le projet de loi
Promulgation : | 7 février 2022 |
---|---|
Dépôt du projet de loi : | 16 juin 2021 |
Nombre d'étapes : | 7 étapes |
Articles au dépôt : | 16 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 1793 amendements |
Amendements adoptés : | 238 amendements |
Documents parlementaires • +500
Commentaire • 0
Texte du document
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L'article 375-3 est ainsi modifié :
a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation par le service compétent des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;
b) À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 373-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service de l'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite. »
II. – L'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 2° du même article 375-3, en l'absence de mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Après le premier alinéa de l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l'enfant confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, dans le cas où l'enfant continue de résider au sein de sa famille et d'être à la charge d'un de ses membres. »
Le deuxième alinéa de l'article 375-7 du code civil est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;
2° Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant ».