I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin du 3° de l'article L. 149-1, la référence : « à l'article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;
b) Le V de l'article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2 » ;
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionnée au 3° de l'article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. » ;
2° Le livre II est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Habitat inclusif pour les personnes handicapées
et les personnes âgées
« Chapitre unique
« Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
« Art. L. 281-1. – L'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes, le cas échéant dans le respect des conditions d'attribution des logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation et des conditions d'orientation vers les logements-foyers prévues à l'article L. 345-2-8 du présent code, et assorti d'un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d'habitat est entendu comme :
« 1° Un logement meublé ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou à l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l'habitation, meublés ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée et situés dans un immeuble ou un groupe d'immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée ;
« 3° (Supprimé)
« L'habitat inclusif peut être notamment constitué dans :
« a) Des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;
« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation.
« Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections 3 à 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du même code.
« Art. L. 281-2. – Il est créé un forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes mentionnées à l'article L. 281-1 pour le financement du projet de vie sociale et partagée, qui est attribué pour toute personne handicapée ou toute personne âgée en perte d'autonomie résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné au même article L. 281-1. Le montant, les modalités et les conditions de versement de ce forfait au profit de la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée sont fixés par décret.
« Art. L. 281-3. – Les dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5.
« Art. L. 281-4. – Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
3° Le chapitre III du titre III du même livre II est ainsi modifié :
a) Après l'article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. – La conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est également compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”.
« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l'article L. 281-2, en s'appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. » ;
b) Après l'article L. 233-3, il est inséré un article L. 233-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3-1. – Lorsqu'elle se réunit en “conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”, la composition de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est complétée par des représentants des services départementaux de l'État compétents en matière d'habitat et de cohésion sociale.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l'habitat peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. » ;
c) L'article L. 233-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport d'activité porte également sur l'activité de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. »
II. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires13


Sur l'article 45 bis, renuméroté article 129
Un nombre croissant de personnes handicapées et de personnes âgées font le choix d'un mode d'habitation regroupé nouveau, assorti d'un projet social. Pour satisfaire cette demande croissante, une diversité d'offres d'habitat inclusif s'est développée en France dans le cadre de partenariats impliquant des associations, des bailleurs sociaux, des collectivités, des associations ou encore des mutuelles. Cette offre d'habitat dit « inclusif » permet à la personne d'habiter chez soi. Elle propose, à titre de résidence principale, un logement autonome complété d'un espace partagé mis à la … Lire la suite…
Sur l'article 45 bis, renuméroté article 129
L'objet du présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions telles qu'issues des travaux de l'Assemblée nationale relatives à l'habitat inclusif avec celles relatives au régime de la colocation dans le parc social. L'article 45 bis fait référence à l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs pour définir la colocation. Or, l'article 45, tel qu'issu des travaux de l'Assemblée Nationale, ouvre la colocation à l'ensemble des logements du parc social et précise ses modalités d'application à l'article L.442-8-4 du code de la … Lire la suite…
Sur l'article 45 bis, renuméroté article 129
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l'article avec celles relatives au régime de la colocation dans le parc social. L'article 45 bis fait référence à l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs pour définir la colocation. Or, l'article 45, tel qu'issu des travaux de l'Assemblée Nationale, ouvre la colocation à l'ensemble des logements du parc social et précise ses modalités d'application à l'article L.442-8-4 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, l'habitat inclusif étant susceptible d'être … Lire la suite…
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