Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 634-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif de déclaration ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 351-2. » ;
a bis) (Supprimé)
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – À la demande d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634-3 à L. 634-4 s'agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.
« Cette délégation est limitée à la durée de validité du programme local de l'habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation. » ;
1° bis et 1° ter (Supprimés)
2° Le premier alinéa de l'article L. 634-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration ne concerne pas les propriétaires ou les logements mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 634-1. » ;
3° L'article L. 635-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif d'autorisation préalable ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d'une convention avec l'État en application de l'article L. 351-2. » ;
a bis) (Supprimé)
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – À la demande d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi sur leurs territoires respectifs des articles L. 635-3 à L. 635-10 s'agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.
« Cette délégation est limitée à la durée de validité du programme local de l'habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation. » ;
3° bis (Supprimé)
4° Le premier alinéa de l'article L. 635-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 635-1. » ;
5° et 6° (Supprimés)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires20


Sur l'article 56 quater, renuméroté article 188
La lutte contre l'habitat indigne, notamment en centre-bourg, constitue une priorité. Au-delà des dispositifs curatifs que le projet de loi se propose d'ailleurs de simplifier pour une meilleure efficacité, la loi ALUR de 2014 avait initié un système innovant de prévention en permettant la mise en place par les collectivités d'un système d' « autorisation préalable de mise en location » sur des secteurs concentrant les problématiques d'habitat indigne. Pour renforcer l'efficacité du dispositif et sa mise en œuvre par les collectivités, le présent amendement se propose d'autoriser les EPCI … Lire la suite…
Sur l'article 56 quater, renuméroté article 188
La loi ALUR de 2014 avait initié un système innovant de prévention en permettant la mise en place par les collectivités d'un dispositif de déclaration de mise en location et d' autorisation préalable de mise en location sur des secteurs concentrant les problématiques d'habitat indigne. Pour renforcer l'efficacité du dispositif et sa mise en oeuvre par les collectivités, le présent amendement se propose d'autoriser les EPCI compétents en matière d'habitat à déléguer aux communes qui le souhaitent la mise en oeuvre des dispositions relatives à la mise en place des dispositifs de déclaration … Lire la suite…
Sur l'article 56 quater, renuméroté article 188
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion