La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 111-9-1, il est inséré un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-2. – Un décret en Conseil d'État définit :
« 1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article L. 111-9, en particulier :
« a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;
« b) Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;
« c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
« d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;
« 4° Les obligations de compétences et la garantie d'indépendance et d'impartialité des personnes vérifiant ces informations. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 111-9-1, les mots : « la réglementation thermique a été prise » sont remplacés par les mots : « les réglementations environnementales et thermiques ont été prises ».

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Documents parlementaires14


Sur l'article 55 bis b, renuméroté article 178
La loi définit désormais les caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments. Il s'agit de s'inscrire dans une exigence de lutte contre les changements climatiques, de sobriété de la consommation de la ressource et de préservation de la qualité de l'air. L'évaluation des caractéristiques énergétiques et environnementales nécessitent un encadrement afin d'harmoniser les pratiques aujourd'hui disparates car issus de démarches volontaires et placer tous les industriels sur un même pied d'égalité devant la réglementation. Il s'agit ainsi d'objectiver les impacts … Lire la suite…
Sur l'article 55 bis b, renuméroté article 178
Le présent amendement remplace la mention des produits biosourcés par celle de produits renouvelables. En effet, il ne paraît pas souhaitable que la loi encourage une filière plutôt qu'une autre. La notion de matériaux renouvelables permettra ainsi de privilégier la performance et non les moyens. En outre, l'amendement supprime la transmission des déclarations de performance environnementale des produits à l'observatoire de la performance environnementale pour prévoir une transmission au ministre chargé du logement qui déterminera la structure destinataire de ces déclarations. Lire la suite…
Sur l'article 55 bis b, renuméroté article 178
L'article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie à un décret le soin de définir les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant le respect de la règlementation thermique. Lire la suite…
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