Article 54 bis g du Projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
La section 3 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Après le premier alinéa de l'article L. 752-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. »