I. – L'article L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de constatation des conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent, aux parties communes des immeubles d'habitation.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
II. – À l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement ».
III. – Le i de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« i) L'autorisation permanente accordée à la police nationale, à la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, à la police municipale ou aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement, de pénétrer dans les parties communes ; ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 50 quater, renuméroté article 144
Les agents du service municipal du logement ont accès au logement qu'ils souhaitent visiter dans le cadre de leur mission, même sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant. Pour assurer cette mission, ils doivent pouvoir accéder aux parties communes leur permettant d'arriver jusqu'au logement. Par ailleurs pour faciliter l'intervention des services de sécurité, les propriétaires ou exploitants immeubles peuvent accorder à la police, à la gendarmerie nationales et, le cas échéant, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes. … Lire la suite…
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