I. – (Supprimé)
II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation », les mots : « code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « même code » et, à la fin, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « dudit code ».
III. – L'article L. 211-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d'occupation des sols devenu caduc en application de l'article L. 174-1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1 est maintenu. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du même article L. 210-1, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d'occupants définitivement évincés d'un bien à usage d'habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l'une des opérations d'aménagement définies au livre III du présent code. »
III bis. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, les mots : « lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement » sont supprimés.
IV. – L'article L. 212-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l'organe délibérant d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code, après avis des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de ces zones.
« En cas d'avis défavorable d'une commune, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l'État dans le département ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés. »
V. – Le troisième alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
VI. – L'article L. 321-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l'article L. 151-41 du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6, à la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 321-1. »
VII. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également compétents pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens du même article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. »
VIII (nouveau). – L'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 3°, les mots : « , à leurs groupements ou à un établissement public d'aménagement créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou à leurs groupements » ;
2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De cessions gratuites à l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane créé en application de l'article L. 321-36-1 du même code. Ces cessions doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés ; ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires46


Sur l'article 8, renuméroté article 25
_____________________________________________________________________________________________ 22 Article 4 - Simplifier les procédures de participation du public ________________________________________ 32 Article 5 - Simplifier les procédures s'imposant aux opérations d'aménagement __________________________ 36 Chapitre II - Favoriser la libération du foncier ______________________________________________________ 42 Article 6 - Accélérer la libération du foncier public __________________________________________________ 42 Article 7 - Développer l'intervention de la Foncière publique … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 25
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 25
Amendement de coordination juridique. Le premier alinéa rétablit la possibilité pour les établissements publics fonciers d'État d'acquérir des logements en vue de leur démolition dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain. Cette disposition est déjà prévue au 9° du II de l'article 29 du projet de loi qui réécrit l'article L.443-11 du code de la construction et de l'habitation. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion