Les deux premiers alinéas de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée sont ainsi rédigés :
« À défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
« Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »

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Documents parlementaires7


Sur l'article 59 bis k, renuméroté article 210
Le présent amendement vise à faciliter les actions en paiement à l'encontre des copropriétaires. Désormais, en cas de non-paiement des provisions prévues par l'article 14-2 (dépenses pour travaux) ou des sommes appelées au titre de l'approbation des comptes, les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 deviendront immédiatement exigibles. Lire la suite…
Sur l'article 59 bis k, renuméroté article 210
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise qu'à défaut de versement dans les délais des provisions au titre du budget prévisionnel les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure restée infructueuse. Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions. Ces dispositions s'appliquent également aux cotisations du fonds de travaux. Lire la suite…
Sur l'article 59 bis k, renuméroté article 210
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 251 clarifie la rédaction de l'article 59 bis K, introduit par le Sénat, qui étend l'exigibilité immédiate des provisions sur charges non encore échues prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de versement d'une provision à sa date d'exigibilité, aux dépenses pour travaux votées non comprises dans le budget prévisionnel, ainsi qu'aux sommes appelées au titre de l'approbation des comptes. La proposition n° 251 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte … Lire la suite…
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