Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 641-1 est ainsi rédigé :
« Après avis du maire, le représentant de l'État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 641-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « auprès du représentant de l'État dans le département » ;
b) Les mots : « ci-dessus désignées » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 641-2 » ;
3° À l'article L. 641-5, les mots : « service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans le département » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 641-7 est ainsi rédigé :
« Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642-23. »

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Documents parlementaires10


Sur l'article 11 bis, renuméroté article 33
Permettre la réquisition des habitations vacantes pour causes de déshérences, de successions inachevées ou de non localisation des propriétaires. Lire la suite…
Sur l'article 11 bis, renuméroté article 33
Votre commission soutient l'effort de lutte contre la vacance de locaux, qui contribue à renchérir le prix du logement et du foncier. Elle s'est attachée à encourager les dispositifs contractuels et volontaires, tels que la mise à disposition de locaux vacants par leurs propriétaires en vue de leur préservation et de la création de places de logement temporaire, dispositif qu'elle a prolongé jusqu'en 2023 (article 9 bis), plutôt que les mécanismes contraignants tels que la réquisition. Elle a mieux encadré les conditions de réquisition de bâtiments à fin d'hébergement d'urgence, en … Lire la suite…
Sur l'article 11 bis, renuméroté article 33
La procédure d'attribution d'office issue de l'ordonnance du 11 octobre 1945, procédure qui permet dans les situations d'urgence de réquisitionner rapidement des locaux vacants, pour une durée d'un an renouvelable 5 fois nécessite, afin d'être rendue plus efficace, d'être modifiée sur les points suivants : - Elle doit pouvoir être mise en oeuvre sans qu'il soit nécessaire de passer par le « service municipal du logement », car celui ci n'existe plus au sens de cette procédure. - Les demandes de réquisition doivent donc pouvoir être déposées directement auprès du Préfet. - L'indemnité doit … Lire la suite…
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