I. – L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « du 4°, » sont supprimés ;
b) Le a du 2° est abrogé ;
c) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Articles L. 542-1 à L. 542-7-1 sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Le 2° du I de l'article L. 542-2 est ainsi rédigé :
« “2° Habitant un logement répondant à des conditions de décence fixées par décret ;”
« b) Les II à VI du même article L. 542-2 ne sont pas applicables ;
« c) L'article L. 542-5 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 542-5. – Le montant de l'allocation est déterminé selon un barème défini par voie réglementaire. Le montant de l'allocation diminue au-delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer applicable multiplié par 2,5 ; toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1.” ;
« d) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 542-6, les mots : “telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée” sont supprimés ; »
d) Au 13°, les mots : « le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, » sont remplacés par les mots : « le I, à l'exception de son dernier alinéa, le II et le premier alinéa du III de l'article L. 553-4 » ;
2° Après l'article 13-1, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1-1. – I. – Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-1, les mots : “en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« 2° L'article L. 831-3 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 831-3. – Le versement de l'allocation logement est soumis :
« “1° À des conditions de logements répondant à des caractéristiques de décence définies par décret ;
« “2° À des conditions de peuplement définies par décret.” ;
« 3° Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 831-4 ne sont pas applicables ;
« 4° À la fin de la première phrase et au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 831-4-1, les mots : “ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles” sont supprimés ;
« 5° (Supprimé)
« II. – La gestion de l'allocation de logement sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon est confiée à la caisse de prévoyance sociale.
« III. – La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement de la cotisation et de la contribution prévues à l'article L. 834-1 de code de la sécurité sociale. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. Il est applicable aux contributions et prestations dues à compter de cette même date.

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Sur l'article 33 bis b, renuméroté article 106
La collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon est dotée d'un régime de sécurité sociale spécifique. Ce régime, qui a été créé par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, couvre la population active de la collectivité pour l'ensemble des risques, à l'exception des marins et des fonctionnaires (pour ces derniers, en ce qui concerne les prestations en espèces et notamment les pensions de retraite). Les prestations de sécurité sociale … Lire la suite…
Sur l'article 33 bis b, renuméroté article 106
La proposition commune n° 105, rédactionnelle, est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 33 bis B dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
Sur l'article 33 bis b, renuméroté article 106
La proposition commune n° 105, rédactionnelle, est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 33 bis B dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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