I. – Le septième alinéa de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du présent code, ainsi que » ;
2° La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée.
II (nouveau). – L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle vise un projet situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, la concertation organisée au titre du présent article peut être conduite simultanément à la concertation visant la création de ladite zone d'aménagement concerté et prévue au 2° de l'article L. 103-2.
« L'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique qu'aux projets dont les caractéristiques sont connues de façon suffisamment précise au moment de la création de la zone d'aménagement concerté pour permettre le respect et la pleine application des dispositions du présent article et des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement. »
..................................................

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires11


Sur l'article 4 bis, renuméroté article 7
L'ordonnance du 3 août 2016 a réformé les procédures de participation du public pour les projets ayant un impact sur l'environnement. A ce titre, l'article L. 120-1 du code de l'environnement prévoit l'application des principes de participation du public posés à cet article aux procédures de concertation préalables organisées en application du code de l'urbanisme (art L. 120-1 III). Le code de l'urbanisme prévoit en effet, parallèlement au code de l'environnement, des procédures de concertation pour les projets ayant un impact sur l'environnement. L'article L300-2 du code de l'urbanisme, … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 7
Cet amendement modifie la destination de cette nouvelle disposition, qui vise à dispenser de concertation préalable au titre du code de l'environnement les projets de travaux ou d'aménagement ayant déjà fait l'objet d'une concertation préalable au titre du code de l'urbanisme. L'amendement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale propose d'insérer cette disposition à l'article L. 121-17 du code de l'environnement, qui fixe les modalités d'organisation et de conduite de la consultation préalable. Il apparaît plus judicieux et plus lisible de l'insérer au septième alinéa de … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 7
A. Concertation préalable au titre du code de l'urbanisme L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme permet aux projets de travaux ou d'aménagement d'être soumis à concertation préalable. Cette concertation vise à mettre à disposition du public un dossier comportant la présentation du projet, sa localisation, sa destination, et ses caractéristiques envisagées. Le public peut ainsi en prendre connaissance et formuler des observations ou propositions. Le bilan de la concertation, rendu public, est ensuite joint à la demande de permis adressée à l'autorité de délivrance des autorisations … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion