I. – L'article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d'implantation et des communes limitrophes lorsqu'elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d'implantation, dès leur enregistrement, des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a à d) (Supprimés)
e) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture. » ;
f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie et une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans prendre part au vote, les personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a à d) (Supprimés)
e) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture. » ;
f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l'État dans le département, des études spécifiques d'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l'analyse du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l'État adresse sa demande au plus tard un mois avant l'examen du dossier par la commission départementale d'aménagement commercial. »
II. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires10


Sur l'article 54 bis c, renuméroté article 163
Cet amendement reprend sans changement les modifications apportées à la composition de la CDAC et de la CNAC, telles qu'adoptées aux articles 13 et 13 bis de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Il s'agit ainsi: - de renforcer la prise en considération du tissu local par la présence - sans droit de vote - d'acteurs socio-économiques dans les CDAC issus des réseaux consulaires et la possibilité de recourir à l'expertise des chambres consulaires pour la réalisation d'études relatives à l'organisation du tissu économique, … Lire la suite…
Sur l'article 54 bis c, renuméroté article 163
S'agissant de la revitalisation des centres-villes, votre commission a complété le texte de l'Assemblée nationale en reprenant notamment plusieurs dispositions adoptées par le Sénat le 14 juin dernier dans le cadre de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs 3(*) , présentée par nos collègues Rémy Pointereau et Martial Bourquin, à la suite du groupe de travail lancé en juillet 2017 par les délégations sénatoriales aux collectivités territoriales et aux entreprises. Le texte adopté par votre commission met ainsi en place de nouveaux … Lire la suite…
Sur l'article 54 bis c, renuméroté article 163
M. Richard Lioger, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition commune de rédaction n° 217 conserve les dispositions votées au Sénat qui permettent la présence des représentants des réseaux consulaires au sein des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC). Toutefois, sont supprimées les dispositions prévoyant l'élargissement de cette commission à un maire des communes limitrophes et la réduction corrélative du nombre des personnes qualifiées. De même, est supprimé l'ajout de deux élus locaux au sein de la Commission nationale d'aménagement commercial … Lire la suite…
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