L'article L. 423-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. » ;
2° et 3° (Supprimés)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires44


Sur l'article 16, renuméroté article 57
_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Sur l'article 16, renuméroté article 57
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Sur l'article 16, renuméroté article 57
Le permis de construire, d'aménager, de démolir et la déclaration préalable donnent les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de construction, de démolition ou de travaux respecte bien les règles en vigueur. L'autorité compétente ([61]) pour délivrer ces autorisations est le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme, ([62]) et le préfet ou le maire au nom de l'État dans les autres communes. L'article R. 431-4 du code de l'urbanisme prévoit d'ores et déjà qu'aucune autre information ou pièce que celles énumérées aux articles … Lire la suite…
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