I. – Le XII de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« XII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.
« Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l'article L. 5219-5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 dudit code sont exercées :
« 1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;
« 2° Ou par les communes dans les autres cas. »
II. – L'article 113 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :
« Art. 113. – La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu'à ce que le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d'un programme local de l'habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d'action des programmes locaux de l'habitat approuvés au 31 décembre 2015. »
III. – Après le VI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L'établissement public territorial peut confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, par convention avec la ou les communes concernées.
« Dans les mêmes conditions, les communes membres d'un établissement public territorial peuvent confier par convention audit établissement public territorial la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires16


Sur l'article 14 bis a, renuméroté article 51
Sur le périmètre de la métropole du Grand Paris (MGP), les compétences en matière d'habitat mentionnées au b) et d) du 2° du II de l'article L. 5219-1 du CGCT (politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées / aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs), sont exercées par les établissements publics territoriaux ou les communes, dans les conditions prévues au V du L. 5219-5 du CGCT. Dans le droit actuel (XII de … Lire la suite…
Sur l'article 14 bis a, renuméroté article 51
A. La métropole du Grand Paris : statut et compétences La création de la métropole du Grand Paris, intercommunalité particulière d'Ile-de-France s'est déroulée en plusieurs étapes : · les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM », et n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », ont prévu à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales la création de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016 ; · les 130 … Lire la suite…
Sur l'article 14 bis a, renuméroté article 51
Aujourd'hui, la Métropole du Grand Paris (MGP) peut en vertu de l'article L5215-27 du code général des collectivités territoriales confier la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres. Cet outil puissant est, à plusieurs titres, intéressant dans la mesure où il permet à la MGP de s'appuyer sur les compétences de certains services communaux le temps que cette organisation, encore récente, devienne pleinement organisée et parfaitement opérationnelle. À l'inverse, les établissements publics territoriaux (EPT), qui disposent … Lire la suite…
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