I. – À l'article L. 213-32 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « coopératives », sont insérés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 dudit code ».
II. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-36 du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Les mots : « et les sociétés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés » ;
2° Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « , les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du même code ».
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Documents parlementaires12


Sur l'article 27 bis b, renuméroté article 86
Les titres participatifs sont des titres de créance par l'émission desquelles certaines personnes morales peuvent se procurer des quasi-fonds propres, sans laisser aux souscripteurs de droit de regard sur leur gestion. A cet égard, ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans. Les titres participatifs se rapprochent donc des actions sans pouvoir y être assimilés faute de donner accès au capital. Ces titres offrent l'avantage à l'émetteur d'une plus grande liberté dans l'emploi … Lire la suite…
Sur l'article 27 bis b, renuméroté article 86
Les titres participatifs sont des titres de créance par l'émission desquelles certaines personnes morales peuvent se procurer des quasi-fonds propres, sans laisser aux souscripteurs de droit de regard sur leur gestion. A cet égard, ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans. Les titres participatifs se rapprochent donc des actions sans pouvoir y être assimilés faute de donner accès au capital. Ces titres offrent l'avantage à l'émetteur d'une plus grande liberté dans l'emploi … Lire la suite…
Sur l'article 27 bis b, renuméroté article 86
Les titres participatifs sont des titres de créance par l'émission desquelles certaines personnes morales peuvent se procurer des quasi-fonds propres, sans laisser aux souscripteurs de droit de regard sur leur gestion. A cet égard, ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans. Les titres participatifs se rapprochent donc des actions sans pouvoir y être assimilés faute de donner accès au capital. Ces titres offrent l'avantage à l'émetteur d'une plus grande liberté dans l'emploi … Lire la suite…
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