I. – L'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
« Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser sur une surface déterminée du sol, et d'une quote-part de parties communes correspondante.
« La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété. »
II (nouveau). – Les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
À cette fin et si nécessaire, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires organisée dans ce délai de trois ans la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires7


Sur l'article 59 bis d, renuméroté article 206
La notion de lot transitoire n'existe pas dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La Cour de cassation a admis leur existence, précisant que le lot transitoire « constitu[e] un lot privatif composé pour sa partie privative du droit exclusif d'utiliser le sol pour édifier une construction et d'une quote-part de parties communes ». Le présent amendement propose de consacrer dans la loi l'existence du lot transitoire. Lire la suite…
Sur l'article 59 bis d, renuméroté article 206
Objet : cet article consacre dans la loi l'existence du lot transitoire. Votre rapporteur a proposé de supprimer la demande d'habilitation à légiférer par ordonnance en matière de copropriété prévue à l'article 60 et a proposé d'adopter plusieurs mesures relatives à la copropriété qu'elle a pu rédiger à partir des éléments précis figurant dans l'étude d'impact et en s'appuyant à la fois sur les travaux du Groupe de recherche en copropriété (Greco) qui rassemblent des professionnels et sur les propositions des professionnels de l'immobilier auditionnés. La notion de lot transitoire n'existe … Lire la suite…
Sur l'article 59 bis d, renuméroté article 206
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 245 sécurise le régime du lot transitoire en précisant que le droit de construire doit porter sur une surface déterminée du sol et en prévoyant que le lot transitoire doit être expressément prévu dans le règlement de copropriété. Il convient également de prévoir des dispositions transitoires afin que les syndicats de copropriétaires puissent adapter leur règlement de copropriété à cette nouvelle disposition. La proposition n° 245 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion