I. – L'article L. 752-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par des e et f ainsi rédigés :
« e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
« f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; »
b) Au a du 2°, après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement » ;
2° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :
« III. – La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'État dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.
« IV. – (Supprimé)
« V. – Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé. »
II (nouveau). – L'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019.

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Documents parlementaires16


Sur l'article 54 bis f, renuméroté article 166
Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l'article 15 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à modifier les critères d'évaluation des projets d'implantation commerciale en prenant mieux en compte leurs effets sur les territoires. Toutefois, par rapport au texte du Sénat, il n'instaure pas de lien de conformité entre le DAAC et l'AEC. Lire la suite…
Sur l'article 54 bis f, renuméroté article 166
Saisie d'un projet, la CDAC doit se prononcer au regard de critères définis limitativement à l'article L. 752-6 du code de commerce. * En premier lieu, l'autorisation d'exploitation commerciale doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs (DOO) des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Ce rapport de compatibilité - et non de conformité - s'explique par le caractère non prescriptif du SCOT qui se borne à définir des orientations qui seront mises en … Lire la suite…
Sur l'article 54 bis f, renuméroté article 166
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 222 vise à rendre plus opérationnelle l'obligation pour le pétitionnaire d'AEC de réaliser un bilan carbone direct et indirect. La proposition n° 222 est adoptée. Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 223 supprime l'interdiction de délivrance d'une AEC à quiconque exploite directement ou indirectement un commerce de manière illicite. La proposition n° 223 est adoptée. Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, … Lire la suite…
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